Code du travail : un nouveau motif de discrimination
Une nouvelle venue a effectué son entrée dans les motifs de discrimination avec la Loi de modernisation de la Justice du 18 novembre 2016 : la discrimination linguistique. Une nouveauté pas si minime qu’elle pourrait le laisser croire. En voici quelques éléments.
En quoi consiste-t-elle ?
La discrimination consiste à traiter différemment des personnes selon leur origine, leur sexe, leur apparence physique, leur état de santé, leur orientation sexuelle, leur âge, leur orientation religieuse, leurs activités syndicales et autres.
Avec la modification de la Loi Justice, cette discrimination s’étend donc au fait qu’aucune distinction ne doit être opérée quant à la capacité d’une personne à s’exprimer dans une autre langue que le français. Ce qui exclut, alors, de prendre en compte les capacités multilingues des personnes ? Il faut donc aller un peu plus en profondeur de cette nouvelle donnée pour voir ce qu’elle implique réellement.
Quelles sont ses applications ?
L’interprétation de cette loi va être essentielle car il peut en sortir différentes possibilités.
Dans le cas de juger comme une discrimination l’impossibilité qu’a une personne à s’exprimer dans une langue différente du français, on prend donc en compte les personnes monolingues.
Ce qui exclurait alors un employeur à préférer une personne parlant plusieurs langues à une autre qui ne s’exprime qu’en français. Ce qui paraît, en effet, difficilement envisageable, dans le cas où, dans certains profils de poste, l’employeur peut avoir tout intérêt à privilégier la bonne connaissance d’une ou de plusieurs langues supplémentaires. Ce qui va quand même dans le sens de l’histoire et de l’internationalisation de certaines entreprises.
Inversement, on peut comprendre que, au contraire, un employeur peut préférer un salarié qui parle uniquement le français à celui qui en parle plusieurs, ou une langue régionale, aussi. Ce qui serait parfois justifié puisque cette langue, qui pourrait renseigner sur vos origines, qu’elles soient étrangères ou régionales, serait une autre discrimination, celle en fonction des origines.
Une évolution qui n’est donc pas anodine et qu’il va être intéressant, au cours du temps, de surveiller comment elle sera interprêtée par les tribunaux, dans les faits, si le besoin s’en fait sentir.