Nouvelles règles pour les promesses d’embauche
Le CSE n’est pas la seule nouveauté de cette rentrée 2017. Si jusqu’à maintenant une « promesse d’embauche » équivalait à un contrat de travail, cela change avec deux nouvelles appellations distinctes : « offre de contrat de travail » et « promesse unilatérale de contrat de travail ».
La promesse d’embauche
Tel que cela fonctionnait jusqu’à peu, une « promesse d’embauche » pouvait être considérée par un candidat comme un contrat de travail. Celle-ci devait alors préciser, de manière écrite, l’emploi en question, ainsi que la date à partir de laquelle le futur salarié devait venir travailler. Cette promesse d’embauche ne pouvait pas être rompue par l’employeur sans conséquence. En effet, l’employeur pouvait être accusé de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est la Cour de cassation qui vient de mettre en place deux nouvelles appellations qui viennent remplacer la promesse d’embauche, chacune d’elle à ses caractéristiques spécifiques et les répercussions à suivre ne seront donc pas les mêmes, notamment en cas de renonciation du contrat.
L’offre de contrat de travail
Désormais, lorsque l’employeur fait une offre de contrat de travail à un futur salarié cela signifie que, de manière écrite, il présente un document mentionnant l’emploi concerné, la rémunération envisagée, la date d’embauche et le délai sous lequel le salarié doit donner sa réponse. Il est également important d’indiquer que l’employeur n’est lié à cette proposition de contrat de travail que dans le cas où le futur salarié l’accepte.
Sous certaines conditions, l’offre de contrat de travail, contrairement à la promesse d’embauche, peut être annulée :
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tant que le document mentionnant l’offre n’a pas été reçue par le candidat l’employeur peut annuler son offre sans conséquence ;
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tant que le candidat n’a pas accepté l’emploi, l’employeur peut également se rétracter, toutefois cela engage sa responsabilité extra-contractuelle et, si le candidat prouve que cette annulation lui porte préjudice, l’employeur peut alors se retrouver à lui payer une indemnité pour dommages et intérêts.
La promesse unilatérale de contrat de travail
La promesse unilatérale de contrat de travail, quant à elle, équivaut directement à un contrat de travail. En cas de rétractation de l’employeur, il peut être accusé de licenciement sans cause réelle et sérieuse et se verra soumis à verser différentes indemnités au candidat : préavis, dommages et intérêts pour un CDI et un paiement complet du salaire qui aurait dû être perçu pour un CDD.
Toutes ces notions feront très certainement l’objet de divers débats à l’occasion des réunions de CSE lorsqu’il sera mis en place, ou de CE pour les sociétés n’adoptant pas la fusion dès janvier 2018.