Accident de travail et accident de trajet
C’est une question qui se pose souvent : est-ce qu’un accident survenu lors du transport entre le domicile et le lieu de travail peut être considéré comme un accident de travail ? Si oui, dans quels cas ou dans quelles limites ? Ce sujet va vous aider à y voir plus clair et bien répondre à ces questions que vous pouvez, un jour, vous poser, que ce soit en tant que salarié ou employeur.
La notion d’accident de travail
Un accident du travail doit avoir lieu sur le lieu même du travail, durant les heures de travail. Le lieu de travail n’est pas forcément l’entreprise puisque le salarié peut aussi être sur un chantier, en mission chez un client, ou autre. Un accident est aussi un événement qui survient brutalement et procure des lésions corporelles.
On parle alors d’une présomption d’imputabilité qui se prolonge durant toute la convalescence du salarié, jusqu’à sa guérison totale.
Un salarié qui se serait blessé au travail en exerçant une activité personnelle ne pourrait, par exemple, pas faire reconnaître cet accident comme accident du travail.
Pour les cas plus graves d’accident du travail, comme décès et même suicide, il y a présomption d’imputabilité au travail et l’employeur devra démontrer toute cause autre. La CPAM peut aussi demander une autopsie.
La notion d’accident de trajet
L’accident de trajet est une notion légèrement différente de l’accident de travail. Il est lié à plusieurs conditions.
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Il doit tout d’abord s’être déroulé entre le lieu de l’entreprise et le domicile du salarié, ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration ;
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Il doit s’être déroulé directement et non dévié vers un autre endroit pour des raisons personnelles ;
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Le lieu de domicile ne doit pas varier continuellement mais pouvoir démontrer une adresse stable, tout comme le lieu de restauration ;
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Seul un cas de covoiturage est admis pour justifier un itinéraire indirect.
Si, pour l’accident de travail, il y a présomption d’imputabilité, pour un accident de trajet, c’est l’inverse et le salarié doit en apporter la preuve.
La différence de traitement
Vis-à-vis de la Sécurité sociale, il n’y aura aucune modification entre les deux cas. Par contre, dans le cadre de la protection, la convention collective peut y voir des nuances.
En outre, en termes d’absence, les deux cas seront aussi traités identiquement en rapport des droits à congés mais différemment en cas d’inaptitude physique.