La violation de l’obligation de discrétion par un élu du CE
Être délégué syndical et membre du comité d’entreprise ne donne, cependant, pas tous les droits. S’il est une vertu qui reste particulièrement appréciée par les juges, c’est bien celle de la discrétion. Les quelques lignes qui suivent reviennent sur ce sujet et sur quelques faits réels.
Des faits
Il est fréquent que, lors d’une réunion de comité d’entreprise, les membres se voient remettre des informations qui doivent rester confidentielles. Elles sont parfois comptables, comme les difficultés de l’entreprise, le rachat d’une autre société ou la vente à un concurrent, mais elles sont aussi parfois juridiques, comme un plan de licenciement à venir. Il peut être tentant, pour un délégué syndical, tenu au courant de cette vague de suppressions de postes lors de la réunion, de profiter de cette exclusivité pour contacter la presse, espérant faire intervenir les médias, faire réagir les pouvoirs publics et/ou faire bouger les choses.
Le jugement
Le cas s’est déjà présenté et la Cour d’appel comme la Cour de cassation se sont montrées unanimes sur ce sujet. Si l’information a été divulguée sous le sceau du secret, en cours de réunion de comité d’entreprise, si la confidentialité – et, notamment, en précisant qu’il ne devait, en aucun cas, en être fait de communication extérieure – est totalement reconnue par les juges, le délégué syndical est coupable d’avoir divulgué des informations à la presse de nature à nuire aux intérêts de l’entreprise et qu’il est donc en dehors des règles d’exercice de ses fonctions.
Les risques
Dans un cas précis, une mise à pied d’ordre disciplinaire, d’une durée de 15 jours, avait été prononcée par l’employeur. Compte tenu que ces faits se caractérisaient par “un manquement à l’obligation de discrétion, préjudiciable pour l’entreprise”, les juges ont confirmé et justifié la mise à pied décidée par l’employeur, en vertu de l’article L. 2325-5 du Code du travail malgré la contestation qu’en avait fait le délégué syndical. Ils ont considéré que, par le caractère confidentiel de l’information, il ne devait rien dévoiler, que ce soit aux salariés ou à des personnes extérieures à la société.