Conséquences modifiées pour la faute lourde
Une question plus que pertinente a été mise en avant par un salarié face à la Cour de cassation : « L’alinéa 2 de l’article L. 3141-26 du Code du travail prévoyant que l’indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde est-il contraire à “l’article 11” du préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ? ».
Une réflexion a donc dû être menée afin de savoir si une indemnité compensatrice de congés payés pouvait être versée, même en cas de faute lourde.
Rappel du déroulé de l’affaire
A la mise en avant de cette question, la Cour de cassation a admis qu’en effet, eu égard à l’article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail, cette question nécessitait d’être étudiée de plus près. Décision a donc été prise de la transmettre au Conseil constitutionnel.
Ainsi, lors de cette affaire, il a été argumenté par le requérant que le fait de priver le salarié en faute lourde de ses droits aux indemnités compensatrices de congés payés revenait à aller à l’encontre de ses droits au repos et à la protection de sa santé, si l’on s’en réfère au 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, mais aussi au principe de l’individualisation des peines.
Concernant le Conseil constitutionnel, il a été admis que le principe d’égalité, vu par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, n’était pas respectéE puisque « la loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Un principe d’égalité bafoué
Si l’article L. 3141-26, alinéa 2, du Code du travail stipule qu’un salarié licencié sur faute lourde est privé de ses indemnités, il est malgré tout des entreprises qui n’observent pas cette règle puisqu’elles adhèrent à une caisse de congés. Et, dans ce cas, la loi précise que les salariés conservent leurs droits à indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde.
Au regard du Conseil constitutionnel, cela consiste bel et bien en une inégalité devant la loi et par conséquent un article déclaré contraire à la Constitution ; il n’a donc pas pris le soin d’examiner si, oui ou non, cet alinéa allait aussi à l’encontre du droit à la santé.
Pour rappel : « le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé » (CJUE, 22 nov. 2011, aff. C-214/10).