La demande d’application des conventions collectives en justice
La question qui se pose est de savoir si le comité d’entreprise peut intenter une action en justice pour faire appliquer une convention collective. Nous allons, ici, répondre à cette interrogation et apporter quelques précisions supplémentaires nécessaires afin de bien définir ce concept de convention collective et de sa mise en application.
Ces conventions et autres accords collectifs sont régis par les articles L. 2231-1 et L. 2231-2 du Code du travail. Ils déterminent cette capacité de négocier entre une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des salariés et, de l’autre côté, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de l’employeur. Ces dernières peuvent, en outre, être remplacées par toute autre association d’employeurs ou par un ou des employeurs eux-mêmes.
Le comité d’entreprise non reconnu pour une telle action
Le comité d’entreprise a, plusieurs fois, tenté cette action en justice et a échoué à chaque fois dans son intention. En effet, le 19 novembre 2014, par exemple, la Cour de cassation, par son arrêt n° 13-23.899, a spécifié que la loi précédemment notée spécifiait qu’il n’avait pas à intervenir dans la négociation et donc, n’était pas habilité à intenter cette action en justice. De la même façon, la Cour de cassation a pris la même position le 17 novembre 2015 par son arrêt n° 14-13.072.
Qui peut assigner l’entreprise en justice ?
C’est alors les articles L. 2262-9, L. 2262-10 et L. 2262-11 qui précisent que cette action ne peut être menée que par les organisations syndicales représentées lors de la convention, et qui en ont donc été les signataires. Pour ce faire, elles doivent en prévenir leurs membres qui, s’ils ne s’y opposent pas, lui donne mandat automatiquement sans autre justification contractuelle. En outre, ces groupements ou ces organisations syndicales ont le droit d’intenter une action pour que soit exécutés, comme il se doit, les engagements pris lors de la convention. Ils peuvent, également, exiger des dommages et intérêts pour cette non exécution, vis-à-vis de toute autre partie signataire de ladite convention qui aurait refusé la mise en application.